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Politique des structures (11ème partie) Les propositions de la Snfm pour améliorer les droits et devoirs des fermiers

Après avoir retracé les grandes évolutions législatives de la politique des structures, Terre-net Média reprend les propositions de la Section nationale des fermiers et métayers sur ce sujet, publiées dans le Journal Fermier et Métayer. Dans cet article, vous retrouvez leurs propositions pour améliorer les droits et devoirs du fermier.

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En vertu du statut des baux ruraux, le preneur est tenu d’entretenir le fonds loué.(© Terre-net Média)

Terre-net Média publie l’intégralité d’un dossier paru dans le Journal Fermier et Métayer qui retrace les dernières grandes évolutions législatives de la politique des structures. La première partie était consacrée aux trois lois majeures votées depuis 10 ans. La seconde porte sur les propositions de la Section nationale des fermiers et métayers.

Retrouvez le sommaire du dossier en cliquant sur :

Dossier de la Snfm sur la politique des structures

Une meilleure garantie des droits

1 - Gestion autonome et libre : les échanges en jouissance

Les échanges en jouissance correspondent à une méthode culturale moderne. Toutefois, le statut des baux ruraux impose au fermier concerné par un échange, d’informer par lettre recommandée son bailleur. S’il ne le faisait pas, le fermier risquait une résiliation entière du bail dans lequel figurait la parcelle échangée. Comment peut-on remettre en cause totalement une entreprise agricole en résiliant le bail total de 30 ou 40 hectares pour un échange de 1 hectare ou moins ? L’ordonnance du 13 juillet 2006 apporte une première avancée sur ce sujet. Désormais, le bailleur ne pourra demander la résiliation que dans la mesure où il démontrera que l’absence d’information est de nature à lui porter préjudice.

La Snfm demande que la résiliation du bail encourue en l’absence d’information soit limitée à la parcelle échangée.

Position de la Snfm

La Snfm demande que tout fermier puisse gérer son exploitation de manière autonome, dans les mêmes conditions qu’un exploitant en faire-valoir direct sans subir des restrictions supplémentaires.


2 - Une indemnité d’éviction systématique et calculée sur le préjudice subi

Ce système d’indemnisation correspond à la logique d’entreprise agricole instaurée par la création d’un fonds agricole. Il n’est plus simplement question des améliorations laissées par le fermier. La loi d’orientation agricole dispose : « Lorsque le bail n’est pas renouvelé pour un motif autre que ceux prévus aux articles L. 411-53, L. 418-4 ou à l’alinéa précédent, le bailleur doit payer au preneur une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur du fonds agricole, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait preuve que le préjudice est moindre. A défaut d’accord entre les parties, cette indemnité est fixée par le tribunal paritaire des baux ruraux ».

En effet, l’indemnité d’éviction due par le propriétaire qui s’oppose au renouvellement du bail constitue la meilleure garantie du locataire et doit permettre d’assurer la pérennité de l’entreprise.

Position de la Snfm

La Snfm regrette que cette indemnité d’éviction soit limitée au bail cessible hors du cadre familial, lui-même facultatif et demande que le système des tables d’amortissement soit remplacé par ce mode d’indemnité basé sur le préjudice subi par le fermier en fin de bail.

Les devoirs du fermier : le respect des terres louées

En vertu du statut des baux ruraux, le preneur est tenu d’entretenir le fonds loué. L’article L. 411-53 du Code rural permet même la résiliation au cas où le comportement du fermier (défaut d’entretien) est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. A cet égard, l'article 1728 du Code civil dispose que le preneur est tenu « d'user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances à défaut de convention ».

La contrepartie à cette règle est que le bailleur est obligé de laisser jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail (article 1719 du Code civil).

Position de la Snfm

La Snfm ne défendra jamais des pratiques pouvant compromettre la bonne exploitation des terres mises à bail.

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